Art. 1er. -surendettement: Il
est institué au chef-lieu de chaque département
une commission de surendettement des chefs des services
financiers.
Et des représentants des organismes de
recouvrement des cotisations de sécurité
sociale.
Pour l'examen de la situation des
agriculteurs, commerçants, artisans, professions
libérales ou de toute personne morale.
Qui sont en retard pour le paiement de
toute somme due au titre d'impôts, de taxes, de
produits divers du budget de l'état.
Ou de cotisations de sécurité sociale
des divers régimes obligatoires de base.
Art. 2. -surendettement: Cette
commission de surendettement comprend
:
Le trésorier-payeur général ou, pour
Paris, le receveur général des finances de
Paris.
Président;Le directeur des services
fiscaux .
Le directeur régional des affaires
sanitaires et sociales.
Le directeur interrégional de la
sécurité sociale ou le directeur départemental de la
sécurité sociale, selon le cas.
Les directeurs des organismes de
sécurité sociale des divers régimes obligatoires de
base chargés du recouvrement des cotisations dans le
département.
Si la personne dont la situation doit
être examinée est débitrice de cotisations
envers:
Les caisses de mutualité sociale
agricole et les organismes visés à l'article 1106-9
du code rural.
La commission s'adjoint le directeur du
travail, chef du service régional de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricole.
Si le redevable est débiteur envers
l'administration des douanes et droits
indirects.
Et dans la mesure où les droits et taxes
en cause sont recouvrés par cette
administration.
Suivant les modalités fixées par le code
général des impôts et le livre des procédures
fiscales.
La commission s'adjoint le directeur
régional des douanes.
Chacun des membres de la commission de
surendettement peut, en cas
d'empêchement, se faire représenter.
Art. 3. -surendettement: La
situation des débiteurs est examinée par la
commission du département de leur domicile ou du
département de leur principal
établissement.
La commission peut entendre le
débiteur ou son représentant.
Lorsque le débiteur a son domicile
ou son siège social dans un département autre que
celui ou s'exerce son activité.
Ou dans le cas des entreprises à
établissements multiples.
La commission compétente est celle
du département ou se situe le domicile ou le
principal établissement.
Toutefois, lorsque le contribuable est
une société à établissements multiples.
La commission saisie peut être
celle d'un des autres lieux d'imposition retenu par
l'administration fiscale.
Conformément à l'article 218 A du code
général des impôts.
Dans tous les cas, la décision prise à
l'unanimité par la
commission saisie dans les
conditions fixées ci-dessus.
S'impose aux différentes administrations
qui ont participé à la décision, quelle que soit
l'implantation des différents services
créanciers.
Art. 4. -surendettement: La
commission étudie avec chaque comptable ou organisme
chargé du recouvrement l'établissement d'un plan
d'apurement échelonné.
D'une ou de plusieurs dettes du
redevable considéré.
La commission décide, à l'unanimité
de ses membres, de l'adoption de ce plan.
Celui-ci peut être assorti de la
production, par le débiteur, de garanties
spéciales.
En cas de non-respect du plan de
règlement, la commission constate sa
résolution.
Les
créanciers parties ce plan ne peuvent former une
assignation en redressement ou liquidation
judiciaire.
Qu'après en avoir informé le
président de la commission départementale des
chefs des services financiers.
Et des représentants des organismes de
recouvrement des cotisations de sécurité
sociale.
Qui pourra leur demander de suspendre
leur action pendant un délai de quinze jours,
renouvelable une fois.
Art. 5. -surendettement: La
commission doit mettre un avis sur les demandes en
remise ou modération des majorations de droits et pénalités
fiscales.
Présentées par les contribuables qui,
ayant exclut des marchés pour le compte des
organismes publics visés à l'article 1er du décret no
62-1587 du 28 décembre 1962.
Portant
règlement général sur la comptabilité publique, n'ont pas
perçu le montant de leurs
créances.
A ce titre dans les six mois suivant les
chances résultant de l'application des textes
réglementaires et des contrats.
Art. 6. -surendettement: Le
décret no 78-486 du 31 mars 1978 modifié instituant dans
chaque département.
Une commission des chefs des
services financiers et des représentants des
organismes de sécurité sociale.
Pour l'examen de la situation des
débiteurs retardataires est abrogé
Art. 7. -surendettement: Le
ministre du travail et des affaires sociales, le ministre
de l'économie et des finances, le ministre de
l'agriculture, de la pêche et de
l'alimentation.
Et le ministre délégué au budget,
porte-parole du Gouvernement, sont
chargés.
Chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République
Française.
ATTENTION minimum d'emprunt 21
500 €